International Programs

Convention de Sécurité Sociale entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d’Amérique


English Version

Sommaire

Convention
Titre I - Définitions et législations
Titre II - Dispositions générales
Titre III - Dispositions sur la législation applicable
Titre IV -Dispositions concernant les prestations
Titre V -Dispositions diverses
Titre VI - Dispositions transitoires et finales
Arrangement administratif

CONVENTION DE SECURITE SOCIALE
ENTRE LA CONFEDERATION SUISSE
ET LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE

 

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et

le Gouvernement de la Confédération suisse,

animés du désir de régler les relations entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, ont convenu ce qui suit:

TITRE I

Définitions et législations

 

ARTICLE 1

Définitions

  1. Aux fins d’application de la présente convention:

    1. le terme «territoire» signifie en ce qui concerne les Etats-Unis, les Etats fédérés, le District de Columbia, l’Etat libre de Puerto Rico, le territoire libre des Iles Mariannes du Nord, les Iles Vierges américaines, Guam et les Samoa américaines, et en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse;

    2. le terme «ressortissant» signifie en ce qui concerne les Etats-Unis, un ressortissant des Etats-Unis au sens de l’article 101 de l’«Immigration and Nationality Act», dans sa teneur actualisée, et en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse;

    3. le terme «législations» désigne les actes législatifs et réglementaires mentionnés à l’article 2 de la présente convention;

    4. le terme «autorité compétente» désigne en ce qui concerne les Etats‑Unis, le Commissaire de la Sécurité sociale (« Commissioner of Social Security »), et en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales;

    5. le terme «organisme» signifie en ce qui concerne les Etats-Unis, l’Administration de la Sécurité sociale («Social Security Administration»), et en ce qui concerne la Suisse, une caisse de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants et les autres organes chargés d’appliquer l’assurance-invalidité;

    6. le terme «période d’assurance» signifie une période de cotisations ou une période durant laquelle ont été perçus des revenus provenant d’une activité lucrative salariée ou indépendante, pour autant que cette période soit définie ou reconnue comme période d’assurance par les législations sous l’empire desquelles elle a été accomplie, ou toute autre période analogue reconnue comme période d’assurance par ces législations;

    7. "le terme «prestations» désigne toute prestation prévue par les législations mentionnées à l’article 2 de la présente convention;

    8. les termes «membres de famille» et «survivants» désignent, en ce qui concerne la Suisse, les membres de famille et les survivants qui fondent leurs droits sur ceux d’un ressortissant des Etats contractants, d’un réfugié ou d’un apatride;

    9. le terme «apatride» signifie une personne apatride au sens de l’article premier de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954;

    10. le terme «réfugié» signifie une personne réfugiée au sens de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole à cette Convention du 31 janvier 1967; et

    11. le terme «données personnelles» signifie toute information relative à une personne spécifique (identifiée ou identifiable), ainsi que toute information pouvant servir à reconnaître ou retrouver l’identité d’une personne.  Sont entre autres visées les données suivantes: tout moyen d’identification individuelle; la nationalité; le statut d’apatride ou de réfugié; les prestations, le droit à prestation, ou tout autre information relative à une demande de prestation; les coordonnées; les informations médicales ou générales utilisées dans un rapport médical; les données sur l’état civil et sur les relations familiales et personnelles; et les données relatives à la situation professionnelle, financière ou économique.

  2. Tout terme non-défini dans le présent article a le sens que lui donnent les législations applicables.

ARTICLE 2

Champ d’application matériel

  1. Les législations auxquelles s’applique la présente convention sont:

    1. en ce qui concerne la Suisse,

      ‑‑la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;

      ‑‑la loi fédérale sur l’assurance-invalidité; et

    2. en ce qui concerne les Etats-Unis, la législation fédérale concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à savoir:

      ‑‑le titre II de la Loi sur la Sécurité Sociale («Social Security Act») et les dispositions d’exécution promulguées en application de la Loi sur la Sécurité Sociale, à l’exception des articles 226, 226A et 228 de ce titre et des dispositions d’exécution s’y rapportant,

      ‑‑les chapitres 2 et 21 du «Internal Revenue Code» de 1986, et les dispositions d’exécution s’y rapportant.

  2. Les législations visées au paragraphe 1 ne comprennent ni les traités ou tout autre accord international, ni une législation supranationale de sécurité sociale conclus entre l’un des Etats contractants et un Etat tiers, ni les lois ou les dispositions d’exécution édictées spécifiquement pour leur application.

  3. Sous réserve de la phrase suivante, la présente convention s’applique aussi aux actes législatifs qui modifient ou complètent les législations mentionnées au paragraphe 1.  La présente convention ne s’applique aux lois et dispositions d’exécution qui étendent les législations existantes à d’autres catégories de bénéficiaires ou qui intègrent une nouvelle branche d’assurance sociale que si les deux Etats contractants en conviennent ainsi.

TITRE II

Dispositions générales

 

ARTICLE 3

Champ d’application personnel

Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, celle-ci s’applique:

    1. aux ressortissants des Etats contractants,

    2. aux réfugiés qui résident sur le territoire de l’un des Etats contractants,

    3. aux apatrides qui résident sur le territoire de l’un des Etats contractants,

    4. à d’autres personnes, telles que les membres de la famille et les survivants, en tant qu’elles fondent leurs droits sur les personnes énumérées aux lettres a, b et c, et

    5. pour l’application des articles 7, 8 paragraphe 3, 9 à 12, 20 à 26, et 29, à toute personne indépendamment de sa nationalité.

ARTICLE 4

Egalité de traitement

  1. Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les personnes mentionnées à l’article 3 lettres a, b et c, qui résident sur le territoire d’un Etat contractant bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat contractant dans l’application de la législation de ce dernier Etat.

  2. Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les membres de la famille et les survivants d’un ressortissant d’un des Etats contractants qui résident sur le territoire d’un Etat contractant bénéficient de l’égalité de traitement avec les membres de famille et les survivants d’un ressortissant de cet Etat contractant dans l’application de la législation de ce dernier Etat.

ARTICLE 5

Exportation des prestations

Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les prestations dues selon la législation d’un Etat contractant sont versées aux ressortissants de l’autre Etat contractant qui résident sur le territoire d’un Etat tiers, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, aux mêmes conditions et dans la même mesure que pour les ressortissants du premier Etat contractant qui résident sur le territoire de cet Etat tiers, ou pour les membres de leur famille et leurs survivants.


ARTICLE 6

Application de la législation nationale

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation de chacun des Etats contractants concernant les prestations qui se révéleraient plus favorables aux personnes énumérées à l’article 3.


TITRE III

Dispositions sur la législation applicable


ARTICLE 7

Dispositions d’assujettissement

  1. Sous réserve des dispositions contraires du titre III de la présente convention, une personne, quelle que soit sa nationalité, qui exerce une activité lucrative salariée sur le territoire de l’un ou des deux Etats contractants, est soumise, en ce qui concerne ladite activité, à la législation concernant l’assurance obligatoire de l’Etat où elle exerce son activité; pour le calcul des cotisations dues selon la législation de cet Etat, il n’est pas tenu compte des revenus que la personne tire d’une activité lucrative salariée exercée sur le territoire de l’autre Etat contractant.

  2. Une personne exerçant une activité lucrative salariée pour un employeur ayant un établissement sur le territoire d’un Etat contractant, et qui est détachée par cet employeur, pour une durée prévisible de cinq ans au maximum, sur le territoire de l’autre Etat contractant, demeure soumise, quelle que soit sa nationalité, uniquement à la législation concernant l’assurance obligatoire du premier Etat comme si elle exerçait son activité sur le territoire de cet Etat.  Aux fins de l’application de ce paragraphe au cas d’un employé envoyé depuis le territoire des Etats-Unis par son employeur situé dans cet Etat pour exercer une activité sur le territoire de la Suisse, cet employeur et une compagnie affiliée à cet employeur (telle que définie par la législation des Etats-Unis) sont considérés comme une seule et même entité, dans la mesure où l’activité aurait été assujettie à la législation des Etats-Unis sans l’application de la présente convention.

  3. Le paragraphe 2 du présent article est applicable lorsqu’une personne qui a été envoyée par son employeur depuis le territoire d’un Etat contractant sur le territoire d’un Etat tiers et qui est obligatoirement assurée selon la législation de cet Etat contractant pendant son travail dans l’Etat tiers, est ensuite envoyée par ce même employeur depuis le territoire de l’Etat tiers sur le territoire de l’autre Etat contractant.

  4. Une personne qui exerce une activité lucrative indépendante sur le territoire de l’un ou des deux Etats contractants et qui réside sur le territoire de l’un des Etats contractants est soumise, quelle que soit sa nationalité, uniquement à la législation concernant l’assurance obligatoire de l’Etat sur le territoire duquel elle réside.

  5. Lorsque la même activité est considérée comme étant une activité indépendante selon la législation de l’un des Etats contractants et comme étant une activité salariée selon la législation de l’autre Etat contractant, cette activité est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant si la personne réside sur le territoire de cet Etat, et uniquement à la législation de l’autre Etat contractant dans tous les autres cas.

ARTICLE 8

Emploi au service du Gouvernement

  1. Le titre III de la présente convention ne s’applique pas aux catégories de personnes énumérées dans les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

  2. Les ressortissants des Etats-Unis employés par le Gouvernement des Etats‑Unis sur le territoire de la Suisse qui ne sont pas exemptés de la législation suisse sur la base des conventions mentionnées au paragraphe 1 sont soumis uniquement à législation concernant l’assurance obligatoire des Etats‑Unis.  Aux fins du présent paragraphe, une activité au service du Gouvernement des Etats-Unis comprend une activité au service d’une entité qui en dépend.

  3. Une personne, quelle que soit sa nationalité, employée par un service public suisse qui est envoyée sur le territoire des Etats-Unis demeure soumise uniquement à la législation suisse.

ARTICLE 9

Employés de compagnies de transport aérien

Les employés du personnel naviguant d’une compagnie de transport aérien, quelle que soit leur nationalité, qui exercent leur activité sur le territoire des deux Etats contractants et qui seraient sinon soumis aux législations des deux Etats contractants sont soumis, pour cette activité, uniquement à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel la compagnie a son siège principal.  Toutefois, si l’employé réside sur le territoire de l’autre Etat contractant, il est soumis uniquement à la législation de cet Etat.


ARTICLE 10

Marins

Une personne, quelle que soit sa nationalité, employée en tant que membre de l’équipage ou officier à bord d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants et qui serait sinon soumis aux législations des deux Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l’Etat contractant dont le navire bat pavillon.  Une activité exercée sur un navire battant pavillon suisse est assimilée à une activité exercée sur le territoire de la Suisse.  On entend par navire battant pavillon des Etats‑Unis un navire américain tel que défini par la législation des Etats-Unis.


ARTICLE 11

Membres de famille

  1. Lorsque, en application du titre III, une personne, quelle que soit sa nationalité, reste soumise à la législation d’un des Etats contractants alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Etat contractant, cela vaut également pour son conjoint et ses enfants, quelle que soit leur nationalité, qui résident avec la personne sur le territoire du second Etat contractant, à condition qu’ils n’exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative sur le territoire de cet Etat.

  2. Lorsque, en application du paragraphe 1, la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants, ils sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

ARTICLE 12

Exceptions

L’autorité compétente de l’un des Etats contractants peut, d’entente avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, accorder une dérogation aux dispositions du titre III de la présente convention ou une extension de la période mentionnée à l’article 7 paragraphe 2 de la présente convention dans l’intérêt d’une personne en particulier ou d’une catégorie des personnes, pour autant que les personnes concernées soient soumises à la législation concernant l’assurance obligatoire de l’un des Etats contractants.

TITRE IV

Dispositions concernant les prestations

CHAPITRE 1

Application de la législation suisse

ARTICLE 13

Exceptions à l’égalité de traitement

L’article 4 de la présente convention ne s’applique pas à la législation suisse sur:

  1. l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative;

  2. l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les ressortissants suisses travaillant à l’étranger au service de la Confédération ou d’une organisation visée par l’article 1a, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivant ; et

  3. l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative pour les ressortissants suisses employés par une organisation visée par l’article 1a, alinéa 4, lettre b, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

ARTICLE 14

Totalisation

  1. Lorsque les périodes d’assurance accomplies par une personne selon la législation suisse ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse, l’institution d’assurance tient compte, afin de déterminer la naissance du droit aux prestations, des périodes d’assurance accomplies selon la législation des Etats-Unis, pour autant qu’elles ne se superposent pas aux périodes d’assurance accomplies selon la législation suisse.

  2. Si les périodes d’assurance accomplies selon la législation suisse sont inférieures à un an, le paragraphe 1 ne s’applique pas.

  3. Le montant des prestations est déterminé uniquement sur la base des périodes d’assurance accomplies selon la législation suisse.  Le calcul s’effectue en vertu de la législation suisse.

ARTICLE 15

Mesures de réadaptation

  1. Les ressortissants des Etats-Unis soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité suisse immédiatement avant la naissance du droit aux mesures de réadaptation ont droit à de telles mesures tant qu’ils séjournent en Suisse.

  2. Les ressortissants des Etats-Unis sans activité lucrative qui, immédiatement avant la naissance du droit aux mesures de réadaptation, n’étaient pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, en raison de leur âge, mais qui y étaient tout de même assurés, ont droit à de telles mesures tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la naissance du droit aux mesures.  Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils sont domiciliés en Suisse et qu’ils y sont nés invalides ou qu’ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

  3. Les ressortissants des Etats-Unis résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence au sens du paragraphe 2.

  4. Un enfant ressortissant des Etats-Unis né invalide aux Etats-Unis et dont la mère:

    1. est domiciliée et assurée en Suisse; et

    2. a séjourné hors de Suisse pour une période de deux mois au plus avant la naissance;

    est assimilé à un enfant né invalide en Suisse.  En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les frais qui en ont résulté à l’étranger pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse.

  5. Le paragraphe 4 s’applique par analogie à un enfant né invalide hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge que les prestations à l’étranger qui doivent y être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.

ARTICLE 16

Rentes extraordinaires

  1. Les ressortissants des Etats-Unis ont droit, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle elle demande la rente, la personne a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins.

  2. Aux fins du paragraphe 1:

    1. les périodes durant lesquelles la personne concernée était dispensée de s’assurer auprès de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées;

    2. la période de résidence en Suisse est réputée ininterrompue lorsque la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile.  Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé.

  3. Le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse et les indemnités uniques prévues à l’article 17 n’empêchent pas l’octroi de rentes extraordinaires au sens du paragraphe 1; dans de tels cas toutefois, les cotisations remboursées ou les indemnités versées sont déduites des rentes à allouer.

ARTICLE 17

Indemnités uniques

  1. Les ressortissants des Etats-Unis, ou leurs survivants, qui ne résident pas en Suisse et qui ont droit à une rente ordinaire partielle de l’assurance-vieillesse et survivants suisse dont le montant n’excède pas 10 % de la rente ordinaire complète correspondante, perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique correspondant à la valeur actuelle capitalisée de la rente due selon la législation suisse à la réalisation de l’évènement assuré.  Les ressortissants des Etats-Unis ou leurs survivants qui ont bénéficié d’une telle rente partielle et qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle capitalisée de cette rente au moment du départ.

  2. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire entière correspondante, les ressortissants des Etats-Unis ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité unique.  Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée réside hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, ou lorsqu’elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente.

  3. Pour les couples mariés dont les deux conjoints étaient assurés à l’assurance suisse, l’indemnité unique n’est versée à un conjoint que si l’autre a également droit à une rente.

  4. Lorsque cette indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir envers cette assurance de droits fondés sur les cotisations payées jusqu’alors.

  5. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse pour autant que:

    1. l’ayant droit ait 55 ans révolus, et que

    2. l’assurance suisse ne prévoie pas de réexaminer les conditions d’octroi relatives à l’état d’invalidité de l’ayant-droit.

CHAPITRE 2

Application de la législation des Etats-Unis

ARTICLE 18

Prestations des Etats-Unis

  1. Lorsqu’une personne a accompli au moins six trimestres d’assurance en vertu de la législation des Etats-Unis, mais n’est pas créditée de suffisamment de trimestres d’assurance pour pouvoir prétendre des prestations selon cette législation, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation suisse sont prises en considération dans la mesure où elles ne se recouvrent pas avec des trimestres civils déjà reconnus comme trimestres d’assurance selon la législation des Etats-Unis.

  2. Aux fins d’ouverture du droit à prestations au sens du paragraphe 1 du présent article, l’organisme des Etats-Unis inscrit un trimestre d’assurance pour trois mois d’assurance annoncés et reconnus comme tels par l’organisme suisse, dans la mesure où ces mois ne se recouvrent pas avec des trimestres civils déjà reconnus comme trimestres d’assurance selon la législation des Etats-Unis.  Une année civile ne peut comporter plus de quatre trimestres d’assurance.


  3. Lorsqu’aux termes du paragraphe 1, un droit à prestation est ouvert selon la législation des Etats-Unis, l’organisme des Etats-Unis calcule une prestation de base proportionnelle («pro rata primary insurance amount») conformément à la législation des Etats-Unis; cette prestation est fonction:

    1. de la moyenne des gains réalisés par la personne concernée et pris en considération exclusivement selon la législation des Etats-Unis et

    2. du rapport entre la durée des périodes d’assurance prises en considération selon la législation des Etats-Unis pour cette personne et la durée d’une carrière d’assurance complète, telle qu’elle est fixée par la législation des Etats-Unis.

    Les prestations versées conformément à la législation des Etats-Unis sont fondées sur la prestation de base proportionnelle.

  4. La prestation acquise aux Etats-Unis du fait de l’application du paragraphe 1 est supprimée si l’intéressé acquiert suffisamment de périodes d’assurance selon la législation des Etats-Unis pour pouvoir prétendre une prestation d’un montant plus élevé sans que l’application dudit paragraphe 1 soit nécessaire.

  5. Les Etats-Unis appliquent les articles 4 et 5 de la présente convention en conformité avec la section 233(c)(4) de la Loi sur la Sécurité Sociale des Etats‑Unis.

TITRE V

Dispositions diverses

ARTICLE 19

Arrangements administratifs

Les autorités compétentes des deux Etats contractants:

  1. prennent tous les arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente convention et désignent les organismes de liaison;

  2. règlent les modalités de l’entraide administrative réciproque, y compris la participation aux frais liés à l’obtention de justificatifs médicaux, administratifs ou autres nécessaires à l’application de la présente convention;

  3. s’informent mutuellement sur les mesures prises pour l’application de la présente convention; et

  4. se communiquent aussitôt que possible toute modification de leur législation respective susceptibles d’affecter l’application de la présente convention.

ARTICLE 20

Assistance mutuelle

Pour l’application de la présente convention, les autorités compétentes, ainsi que les organismes des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, dans les limites de leur compétence.  Cette entraide est gratuite, sous réserve de certaines exceptions prévues dans un arrangement administratif.


ARTICLE 21

Protection des données échangées

  1. Sous réserve de la législation nationale d’un des Etats contractants, les données personnelles transmises à cet Etat contractant conformément à la présente convention par l’autre Etat contractant doivent être utilisées pour l’application de la présente convention et des législations mentionnées à l’article 2 de la présente convention.  Leur utilisation est soumise à la législation nationale sur la protection de la sphère privée et la protection des données personnelles de l’Etat contractant qui reçoit les données ainsi qu’aux dispositions de la présente convention.

  2. Les autorités compétentes des Etats contractants s’informent mutuellement de toute modification de leur législation nationale sur la protection de la sphère privée et la protection des données personnelles qui concerne la transmission des données personnelles.

  3. Toute personne peut demander à connaître le contenu des données personnelles qui la concerne, le nom de l’institution qui les reçoit et la durée de l’utilisation de ces données, ainsi que le but et les motifs légaux pour lesquels ces données ont été utilisées ou demandées ; l’autorité compétente ou l’organisme qui demande ou transmet les données est tenu de répondre à une telle demande et de livrer ces informations.

  4. Les organismes prennent les justes mesures pour garantir que les données personnelles transmises sont exactes et limitées aux données nécessaires à satisfaire la demande de l’organisme requérant.  Conformément à leur législation nationale respective, les organismes rectifient ou suppriment toute donnée transmise qui serait inexacte ou non nécessaire à satisfaire la demande de l’organisme requérant, et notifient immédiatement une telle rectification ou suppression à l’autre organisme.  Le droit de la personne concernée de s’adresser directement aux organismes pour obtenir une rectification ou une suppression est réservé.

  5. Les organismes, qu’ils transmettent ou reçoivent les données personnelles, protègent ces données contre tout accès, modification ou divulgation non‑autorisé ou illégal.

  6. Sous réserve de la législation nationale d’un des Etats contractants, les informations des employeurs échangées par les Etats contractants conformément à la présente convention doivent être utilisées pour l’application de la présente convention et des législations mentionnées à l’article 2 de la présente convention.  Leur utilisation est soumise à la législation nationale concernant la protection et la confidentialité des données des employeurs de l’Etat contractant qui reçoit les données ainsi qu’aux dispositions de la présente convention.

ARTICLE 22

Documents

  1. Lorsque la législation de l’un des Etats contractants prévoit l’exemption, totale ou partielle, de taxes ou d’émoluments, y compris les taxes consulaires et administratives, pour les documents à produire à l’autorité compétente ou à un organisme de cet Etat, cette exemption est étendue aux documents correspondants remis à l’autorité compétente ou à un organisme de l’autre Etat en application de la présente convention.

  2. Les copies de documents certifiées comme étant conformes et exactes par l’organisme d’un Etat contractant doivent être considérées comme étant des copies conformes et exactes par l’organisme de l’autre Etat contractant, sans légalisation supplémentaire.  L’organisme de chaque Etat contractant décide en dernier ressort de la valeur probante du document qui lui est soumis, quelle qu’en soit la provenance.

ARTICLE 23

Correspondance et langues

  1. Aux fins d’application de la présente convention, les autorités compétentes et les organismes des Etats contractants peuvent correspondre dans leur langue directement entre eux ainsi qu’avec les intéressés, quel soit leur lieu de résidence.

  2. Une requête ou un document ne peuvent être refusés par l’autorité compétente ou un organisme de l’un des Etat contractant du seul fait qu’ils sont libellés dans une langue de l’autre Etat contractant.

  3. Les décisions d’un organisme ou d’un tribunal qui doivent être notifiées personnellement à l’intéressé aux termes de la législation de l’un des Etats contractants peuvent être envoyées directement par lettre recommandée à l’intéressé qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant.

ARTICLE 24

Demandes de prestations

  1. Une demande écrite de prestations déposée auprès d’un organisme de l’un des Etats contractants sauvegarde les droits des requérants sous la législation de l’autre Etat contractant si l’intéressé requiert que sa demande soit considérée comme une demande de prestations selon la législation de l’autre Etat contractant.

  2. Lorsqu’un requérant a déposé une demande écrite auprès de l’organisme d’un Etat contractant et qu’il n’a pas expressément limité sa demande aux prestations selon la législation de cet Etat contractant, la demande sauvegarde aussi les droits du requérant sous la législation de l’autre Etat contractant, si l’intéressé indique lors du dépôt de la demande que la personne concernée a accompli des périodes d’assurance selon la législation de l’autre Etat contractant.

  3. Un requérant peut demander que sa demande déposée auprès d’un organisme d’un Etat contractant déploie ses effets dans l’autre Etat contractant à une date différente, dans les limites et le respect de la législation de l’autre Etat contractant.

ARTICLE 25

Recours et délais

  1. Un recours écrit contre une décision d’un organisme de l’un des Etats contractants est considéré comme recevable s’il est déposé auprès d’un organisme de l’autre Etat contractant.  Le recours écrit est traité selon la procédure et la législation de l’Etat contractant dont la décision est attaquée.

  2. Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être déposés dans un certain délai auprès d’un organisme de l’un des Etats contractants sont considérés comme recevables s’ils sont déposés dans le même délai auprès d’un organisme correspondant de l’autre Etat contractant.  Dans ce cas, l’organisme auprès duquel la demande, déclaration ou recours est déposé indique la date de réception du document sur ce document et le transmet sans retard à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.

  3. En ce qui concerne la Suisse, les recours qui doivent être déposé dans un certain délai auprès d’un tribunal en Suisse sont considérés comme recevables s’il s’avère que le recours a été déposé dans le même délai auprès d’un organisme ou d’un tribunal des Etats-Unis.

ARTICLE 26

Monnaie

Les organismes qui ont à servir des prestations en vertu de la présente convention s’en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.


ARTICLE 27

Résolution des différends

Tout différend entre les Etats contractants relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention est résolu par concertation entre les autorités compétentes.


ARTICLE 28

Conventions complémentaires

La présente convention peut être modifiée ultérieurement par des conventions complémentaires qui formeront partie intégrante de la présente convention dès leur entrée en vigueur.  Si ces conventions le prévoient, elles pourront avoir des effets rétroactifs.


TITRE VI

Dispositions transitoires et finales

ARTICLE 29

Dispositions transitoires

  1. La présente convention s’applique également aux évènements qui concernent des droits relevant des législations mentionnées à l’article 2 de la présente convention qui se sont réalisées avant son entrée en vigueur.

  2. La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou au versement d’une indemnité forfaitaire de décès si la personne est décédée avant que la convention ne déploie ses effets.

  3. Toute période d’assurance ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’un des Etats contractants avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s’ouvrant conformément aux dispositions de cette convention.

  4. La présente convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par un versement forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.

  5. Les décisions intervenues avant l’entrée en vigueur de la présente convention n’affectent pas les droits qui découlent de son application.

  6. L’entrée en vigueur de la présente convention ne peut avoir pour effet de réduire le montant des prestations perçues par les intéressés.

  7. A l’entrée en vigueur de la présente convention, la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique et le Protocole du 18 juillet 1979, ainsi que la convention complémentaire entre les deux Etats contractants du 1er juin 1988 cessent d’être en vigueur et sont remplacés par la présente convention.

  8. Le droit à prestations d’un ayant-droit ou l’assujettissement d’une personne déterminés conformément aux dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 18 juillet 1979 sont maintenus.

  9. Les demandes de prestations déposées qui n’ont pas été traitées lors de l’entrée en vigueur de la présente convention sont traitées selon les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats Unis d’Amérique du 18 juillet 1979 s’il en découle un résultat plus favorable pour le demandeur.

ARTICLE 30

Entrée en vigueur, durée et fin

  1. La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui où chaque Etats contractant a reçu de l’autre Etat notification écrite de l’accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.

  2. La présente convention restera en vigueur et déploiera ses effets jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle elle aura été dénoncée par l’un des Etats contractants au moyen d’une communication écrite adressée à l’autre Etat contractant.

  3. En cas de dénonciation de la présente convention, tous droits acquis ou tous paiements de prestations en vertu de ses dispositions seront maintenus; des arrangements entre les Etats contractants régleront le sort des droits en cours d’acquisition.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Berne le 3 décembre 2012 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE:

Donald S. Beyer, Jr.

POUR LE GOUVERNEMENET DE LA CONFEDERATION SUISSE:

Jürg Brechbühl

 

 

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
CONCERNANT LES MODALITES D’APPLICATION
DE LA CONVENTION DE SECURITE SOCIALE
ENTRE LA CONFEDERATION SUISSE
ET LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE


Conformément à l’article 19 de la Convention de sécurité sociale conclue le 3 décembre 2012 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique, appelée ci-après «la convention», il a été convenu des dispositions suivantes:

 

Chapitre 1

Dispositions générales

 

Article 1

Les termes employés dans le présent arrangement administratif ont la même signification que dans la convention.


Article 2

  1. Aux fins de l’application du présent arrangement administratif, les organismes de liaison sont:

    1. pour les Etats-Unis, l’Administration de la Sécurité sociale (« Social Security Administration »); et

    2. pour la Suisse, la Caisse suisse de compensation et l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger.

  2. L’autorité compétente suisse ou, avec son assentiment, l’organisme suisse de liaison, et l’organisme de liaison des Etats-Unis conviennent des mesures administratives communes et établissent les formulaires nécessaires à l’application de la convention et du présent arrangement administratif.

Chapitre 2

Dispositions concernant l'assujettissement


Article 3

  1. Lorsque la législation d’un Etat contractant est applicable conformément à l’une des dispositions du titre III de la convention, l’organisme de cet Etat contractant établit sur requête de l’employeur ou du travailleur indépendant un certificat attestant que l’employé ou le travailleur indépendant est soumis à sa législation et indiquant la durée de validité du certificat. Ce certificat sert de preuve pour exempter le travailleur de l’assujettissement obligatoire selon la législation de l’autre Etat contractant.

  2. Le certificat mentionné au paragraphe 1 est établi:

    aux Etats-Unis: par l’Administration de la Sécurité Sociale; et

    en Suisse: par la caisse de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants compétente.

  3. Les requêtes en vue d’une prolongation de la période de détachement ou d’une exception selon l’article 12 de la convention doivent être présentées à l’autorité compétente de l’Etat contractant auquel on demande le maintien de l’assujettissement.

  4. L’organisme d’un Etat contractant qui établit un certificat mentionné au paragraphe 1 du présent article en transmet une copie, ou certaines informations déterminées contenues dans le certificat, à l’organisme de l’autre Etat contractant, selon les besoins de cet autre organisme.

Chapitre 3

Dispositions concernant les prestations


Article 4

  1. Dans les cas d’application de l’article 24 de la convention, l’organisme de liaison de l’Etat contractant qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législation qu’il applique en informe sans retard l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant, en utilisant les formulaires établis à cet effet.  Il transmet également les documents et toute autre information disponible qui peuvent être nécessaires à l’organisme de l’autre Etat contractant pour déterminer le droit du requérant à des prestations aux termes des dispositions du titre IV de la convention.  Dans le cas d’une demande de prestations d’invalidité, il transmet, en particulier, toute documentation médicale utile en sa possession concernant l’invalidité du requérant.

  2. L’organisme de liaison d’un Etat contractant qui reçoit une requête déposée auprès d’un organisme de l’autre Etat contractant transmet sans retard à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant la documentation et les informations disponibles qui peuvent être requises pour la liquidation de la requête.

  3. L’organisme d’un Etat contractant auprès duquel une demande de prestations a été déposée confirme l’exactitude des indications relatives à la personne du requérant et aux membres de sa famille.  Les organismes de liaison décideront des indications devant être attestées.

Article 5

Aux fins d’application de l’article 18 de la convention, l’organisme de liaison suisse communique à l’organisme de liaison des Etats-Unis les mois au cours desquels une personne a accompli des périodes d’assurance selon la législation suisse.  Un relevé du nombre total des mois pendant lesquels des périodes d’assurance ont été accomplies au cours d’années civiles déterminées doit être communiqué lorsqu’on ne connaît pas exactement ces mois.


Chapitre 4

Dispositions diverses

 

Article 6

  1. Conformément aux mesures à convenir aux termes de l’article 2 du présent arrangement administratif, l’organisme d’un Etat contractant transmet, sur demande de l’organisme de l’autre Etat contractant, toute information disponible concernant la requête d’un intéressé nécessaire à l’application de la convention ou des législations mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

  2. Afin de faciliter l’application de la convention et du présent arrangement administratif, les organismes de liaison peuvent convenir de mesures pour introduire et assurer l’échange électronique de données.

Article 7

Les organismes de liaison des deux Etats contractants échangeront, sous une forme à convenir, des statistiques sur le nombre de certificats de détachement établis conformément à l’article 3 du présent arrangement administratif et sur les versements effectués aux bénéficiaires sur la base de la convention pendant chaque année civile.  Ces statistiques devront indiquer le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versés, par genre de prestations.


Article 8

  1. Lorsque l’entraide administrative est requise aux termes de l’article 20 de la convention, les dépenses, autres que les dépenses courantes de personnel ou d’administration, engagées par les autorités compétentes et les organismes pour accorder cette entraide sont remboursées, sauf accord contraire entre les autorités compétentes ou les organismes de liaison.

  2. Lorsque l’organisme d’un Etat contractant demande que la personne qui prétend une prestation ou en bénéficie soit soumise à un examen médical, cet examen, s’il est requis par cet organisme, est organisé par l’organisme de l’autre Etat contractant sur le territoire duquel la personne intéressée réside, selon les modalités applicables à l’organisme qui procède à l’examen et aux frais de l’organisme qui l’a requis.

  3. Sur demande, l’organisme de l’un des Etats contractants doit fournir gratuitement à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant toute information de nature médicale et tout document en sa possession en rapport avec l’invalidité du requérant ou du bénéficiaire.

  4. Les montants mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont remboursés sur présentation d’un état détaillé des dépenses effectuées.

Article 9

Le présent arrangement administratif entrera en vigueur à la même date que la convention et aura la même durée de validité que celle-ci.

 

FAIT à Berne le 3 décembre 2012, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour l’Autorité compétente des Etats-Unis d’Amérique:

Donald S. Beyer, Jr.

Pour l’Autorité compétente de la Suisse:

Jürg Brechbühl